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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-23
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées.
Article R221-23
Version consolidée du dimanche 18 mars 2007 au jeudi 13 mars 2008
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
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