Code du travail
Article R232-2-3
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
Nota
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]