Code du travail
Article R232-2-3
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
Nota
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.