Code du travail
Article R237-1
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiments clos et indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-3, le chef d'établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.