Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R237-16
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.