Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Nota
[*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]