Code du travail
Article R232-7
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.