Code du travail
Article R232-23
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.