Code du travail
Article R200-6
1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4. Un représentant du ministre chargé du travail ;
5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6. Un représentant des autres ministres intéressés.