Code du travail
Article R231-6
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.
Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale.