Code du travail
Article R233-46
R. 233-16 (alinéa 2) ;
R. 233-24 (alinéa 1) ;
R. 233-25 ;
R. 233-27 (alinéa 4) ;
R. 233-30 (alinéa 1) ;
R. 233-32 (alinéa 1) ;
R. 233-33 ;
R. 233-34 ;
R. 233-35 ;
R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.