Code du travail
Article R311-3-4
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.