Code du travail
Article R322-17-2
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.