Code du travail
Article R322-17-8
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.