Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R323-118
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.