Code du travail
Article R331-6
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.