Code du travail
Article R321-2
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.
Nota
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.