Code du travail
Article R321-3
doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.