Code du travail
Article R322-14
1. D'une prime de transfert variable en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille et d'une indemnité de réinstallation attribuée en considération de la composition de la famille et des conditions du relogement. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.400 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;
2. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
3. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires.