Les centres de préorientation mentionnés à l'article L. 323-11-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail, accueillent les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation.
Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres.