Code du travail
Article R323-67
Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.