Code du travail
Article R323-71
Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande /M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 :
des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence//.