Code du travail
Article R323-77
- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;
- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.
Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.