Code du travail
Article R351-10
Le point de départ de ce délai est le jour de la rupture du contrat de travail ou de l'expiration du délai-congé.
Le délai de carence n'est pas appliqué s'il s'agit d'admettre à nouveau au bénéfice de l'aide publique un allocataire ayant involontairement perdu son emploi moins de trois mois après l'avoir obtenu.