Code du travail
Article R351-11
Les réductions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent tant que les allocataires n'ont pas occupé à nouveau un emploi salarié pendant plus de trois mois.
Dans le cas où la période de reprise du travail est inférieure à trois mois, la durée de l'indemnisation à prendre en considération, pour le calcul des réductions, est augmentée d'une durée égale au temps de travail.
Ces réductions ne sont pas applicables aux travailleurs qui perdent leur emploi après l'âge de cinquante-cinq ans.
Ces réductions prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être suspendues à titre exceptionnel, dans une région déterminée par arrêté du ministre chargé du travail, pris après de la commission permanente du comite supérieur de l'emploi lorsque la situation de l'emploi le justifie.