Code du travail
Article R351-13
a) Les prestations familiales :
b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;
d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
5. Les pensions de mutilés du travail.