Code du travail
Article R351-21
Cette commission comprend, outre le directeur départemental, un nombre égal d'employeurs et de salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives à l'échelon départemental.
Des représentants de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'A.S.S.E.D.I.C. dont relèvent les travailleurs ayant formé un recours peuvent être, le cas échéant, appelés à participer aux réunions de la commission.