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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R351-23
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 3 : Régimes particuliers.
Article R351-23
Version consolidée le vendredi 23 novembre 1984
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
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