Code du travail
Article R441-5
Le préfet du département intéressé, président ;
Le directeur départemental des impôts ;
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.