Code du travail
Article R442-24
Soit au comité d'entreprise ;
Soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ;
Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre.
Ce rapport comporte notamment :
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4.