Code du travail
Article R436-8
La demande prévue à l'article R. 436-3 est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures court à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.