Code du travail
Article R441-3
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.