Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R442-4
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.