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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R442-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre IV : Intéressement et participation
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-14
Version consolidée du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 3 août 2001
Dans le cas prévu
à l'article L. 442-12
, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
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