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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R731-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre III : Bâtiment et travaux publics
Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries.
Article R731-5
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 1 juillet 2003
Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné
à l'article L. 731-8
.
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