Code du travail
Article R742-37
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.