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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R743-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 : Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
Article R743-10
Version consolidée du samedi 26 juillet 1975 au jeudi 13 mars 2008
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues
à l'article R. 743-9
sont assurés par l'organisme de rattachement prévu
à l'article L. 743-1
(2e alinéa).
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