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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R920-8
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12.
Article R920-8
Version consolidée du samedi 26 janvier 1985,
transférée
le vendredi 25 octobre 1991
L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de
l'article L. 920-12
indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
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