Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R953-10
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article.