Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R961-2
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
La nature du stage ;
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
L'admission du stagiaire ;
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
Le niveau de cette formation ;
Le contenu des programmes ;
La sanction des études ;
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
L'installation des locaux ;
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.