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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R964-25
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre IV : Fonds d'assurance-formation et organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-3
Paragraphe 5 : Règles applicables aux organismes paritaires agréés.
Article R964-25
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1984,
abrogée
le samedi 29 octobre 1994
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
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