Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.
Nota
Nota : Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.