Code du travail
Article R930-4
Aux demandes présentées au titre dudit article L. 930-1 et qui ont déjà été différées ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
A celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.