Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R950-8
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.
Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.