Code des assurances
Article R132-1
1° Pour les capitaux : à une fois et demie le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale ;
2° Pour les rentes annuelles : à 10 % du montant fixé au 1° ci-dessus.
Dans le cas de contrats comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès, le montant maximal autorisé s'applique au capital assuré en cas de vie.