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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R142-15
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
Article R142-15
Version consolidée du jeudi 27 juillet 2006,
abrogée
le dimanche 7 septembre 2014
Par dérogation au III de l'
article R. 142-5
et pour les contrats relevant de
l'article R. 142-12
, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'
article R. 331-3
.
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