Code du tourisme
Article R122-30
- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;
- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;
- de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;
- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;
- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;
- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.