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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-15
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 1er : Dispositions communes.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-15
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au samedi 25 juillet 2009
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
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