Code du tourisme
Article R212-18
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L. 212-2 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22, le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.