Code du tourisme
Article R221-17
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité.
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.